Article 4
Le membre de l'Assemblée populaire nationale ne résidant pas dans la capitale, siège de Assemblee populaire nationale, bénéficie d'une prise en charge par l'Assemblée populaire nationale en matière d'hébergement, de restauration et de frais de transport du lieu d'exercice de son activité professionnelle au siège de l'Assemblée populaire nationale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1982 Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies par instruction générale du bureau de l'Assemblée populaire nationale.