Ordonnance n° 77-12
· ج.ر عدد 47 لسنة 1977
Ordonnance n° 77-12 du 2 mars 1977 relative à la fonction consulaire
Article 23
Il est délivré aux personnes immatriculées soit à titre principal, soit à titre subsidiaire, une carte d'immatriculation portant indication de l'identité, de la résidence et de la profession.
Art. 24, Toute modification importante de la situation personnelle ou de la situation de famille d'un immatriculé doit être portée sur la fiche d'immatriculation.
L'établissement d'une nouvelle immatriculation ou la radiation de l'immatriculation peut en résulter.