Ordonnance n° 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
Ordonnance n° 76-97 du 30 Dhou Al Kaâda 1396 correspondant au 22 novembre 1976 portant promulgation de la Constitution de la République algérienne démocratique et populaire
Article 8
Dans leur composition, les assemblées populaires élues sont représentatives des forces socialistes de la Révolution.
La majorité, au sein des assemblées populaires élues, est composée de travailleurs et de paysans.
Est qualifié de travailleur toute personne qui vit du produit de son travail, qu'il soit intellectuer ou manuel, et n'emploie pas à son profit d'autres travailleurs dans son activité professionnelle.