Chapitre IV — Des libertés fondamentales et des droits de l'homme et du citoyen
Article 59
Le droit au travail est garanti conformément à l'article 24 de la Constitution.
Le travailleur assume sa fonction productive comme un devoir et un honneur.
Le droit de prendre une part du revenu national est lié à l'obligation de travailler.
Les rémunérations, fondées sur le principe « A travail égal, salaire égal, sont déterminées en fonction de la qualité et de la quantité du travail effectivement accompli.
La recherche d'une meilleure productivité est un objectif permanent dans la société socialiste.
L'encouragement au travail et à la productivité peut être assuré par la mise en œuvre de stimulants d'ordre moral et par un système approprié d'intéressement matériel collectif et individuel.