Chapitre IV — Des libertés fondamentales et des droits de l'homme et du citoyen
Article 52
En matière d'enquête pénale, la garde à vue ne peut excéder quarante-huit heures.
La prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement, que dans les conditions fixées par la loi.
A l'expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement procédé à l'examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande.
Elle sera informée de cette faculté.