TITRE II — DU POUVOIR ET DE SON ORGANISATION Chapitre 1" De la fonction politique › Chapitre 5 — De la fonction de contrôle
Article 187
A la fin de chaque exercice budgétaire, le Gouvernement rend compte à l'Assemblée populaire nationale, de l'utilisation des crédits budgétaires qu'elle lui a votés pour cet exercice.
Cet exercice est clos, en ce qui concerne l'Assemblée populaire nationale, par le vote d'une loi portant règlement budgétaire pour l'exercice considéré.