TITRE II — DU POUVOIR ET DE SON ORGANISATION Chapitre 1" De la fonction politique › Chapitre 5 — De la fonction de contrôle
Article 186
Le contrôle politique dévolu aux organes dirigeants du Parti et de l'Etat s'effectue conformément à la Charte nationale et selon les dispositions de la Constitution.
Les autres formes de contrôle, à tous les niveaux et dans tous les secteurs, s'effectuent dans le cadre des dispositions prévues à cet effet par la Constitution et la législation.