TITRE II — DU POUVOIR ET DE SON ORGANISATION Chapitre 1" De la fonction politique › Chapitre III — De la fonction législative
Article 162
Les membres de peuvent adresser, exclusivement en l'Assemblée populaire nationale la forme écrite, toute question a tout membre du Gouvernement, lequel y répond en la même forine, dans un délai de quinze (15) jours.
Les questions et réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats de l'Assemblée populaire nationale.