Ordonnance n° 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
Ordonnance n° 76-97 du 30 Dhou Al Kaâda 1396 correspondant au 22 novembre 1976 portant promulgation de la Constitution de la République algérienne démocratique et populaire
TITRE II — DU POUVOIR ET DE SON ORGANISATION Chapitre 1" De la fonction politique › Chapitre III — De la fonction législative
Article 147
L'Assemblée populaire nationale peut être convoquée en session extraordinaire par le Président de la République ou à la demande des deux-tiers de ses membres.
La clôture de la session extraordinaire intervient dès que l'Assemblée populaire nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.