TITRE II — DU POUVOIR ET DE SON ORGANISATION Chapitre 1" De la fonction politique › Chapitre III — De la fonction législative
Article 144
Les séances de l'Assemblée populaire nationale sont publiques. Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par la loi. L'Assemblée populaire nationale peut sieger à huis clos à la demande de son Président, de la majorité de ses membres présents ou du Gouvernement.