Ordonnance n° 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
Ordonnance n° 76-97 du 30 Dhou Al Kaâda 1396 correspondant au 22 novembre 1976 portant promulgation de la Constitution de la République algérienne démocratique et populaire
TITRE II — DU POUVOIR ET DE SON ORGANISATION Chapitre 1" De la fonction politique › Chapitre III — De la fonction législative
Article 141
La législature débute de plein droit le huitième jour suivant la date d'élection de l'Assemblée populaire nationale sous la présidence de son doyen d'âge assisté des deux députés les plus jeunes.
Elle procède à l'élection de son bureau et à la constitution de ses commissions.