TITRE II — DU POUVOIR ET DE SON ORGANISATION Chapitre 1" De la fonction politique › Chapitre III — De la fonction législative
Article 129
L'Assemblée populaire nationale est élue pour une durée de cinq (5) ans.
Ce mandat ne peut être prolongé qu'en cas de circonstances exceptionnellement graves empêchant le déroulement normal des élections. Cette situation est constatée par décision de l'Assemblée populaire nationale, sur proposition du Président de la République.