TITRE II — DU POUVOIR ET DE SON ORGANISATION Chapitre 1" De la fonction politique › Chapitre 2 — De la fonction exécutive
Article 122
L'instance dirigeante du Parti consultée, le Gouvernement réuni, le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président de la République déclare la guerre en cas d'agression effective ou imminente conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.
L'Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit.
Le Président de la République informe la nation par un message.