TITRE II — DU POUVOIR ET DE SON ORGANISATION Chapitre 1" De la fonction politique › Chapitre 2 — De la fonction exécutive
Article 120
Lorsque le pays est menacé d'un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète l'état d'exception.
Une telle mesure est prise, les hautes instances du Parti et le Gouvernement réunis.
L'état d'exception habilite le Président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l'indépendance de la nation et des institutions de la République.
L'Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit sur convocation de son Président.
L'état d'exception prend fin dans les mêmes formes et selon les proccdures ci-dessus qui ont présidé à sa proclamation.