TITRE II — DU POUVOIR ET DE SON ORGANISATION Chapitre 1" De la fonction politique › Chapitre 2 — De la fonction exécutive
Article 118
Le Gouvernement en fonction au moment du décès ou de la démission du Président de la République ne peut être dissous ou remanié jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau Président de la République.
Pendant la période des quarante-cinq (45) jours visée au second alinéa de l'article 117 de la Constitution, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux articles 112 et 113, aux alinéas 7, 13 et 14 de l'article 111 ainsi qu'aux articles 123 et 163 de la Constitution.
Pendant la même période, il ne peut être mis fin aux fonctions du Vice-Président de la République et du Premier Ministre. Les articles 120, 121, 122 et 124 de la Constitution ne peuvent être mis en œuvre qu'avec l'approbation de l'Assemblée populaire nationale, la direction politique du Parti préalablement consultée.