TITRE II — DU POUVOIR ET DE SON ORGANISATION Chapitre 1" De la fonction politique › Chapitre 2 — De la fonction exécutive
Article 111
Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la présente Constitution, le Président de la Répubuque jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :
1) Il incarne l'Etat dans le pays et à l'étranger;
2) Il incarne l'unité de direction politique du Parti et de l'Etat;
3) Il est garant de la Constitution;
4) Il est le chef suprême de toutes les forces armées de la Répu blique;
5) Il est responsable de la défense nationale;
6) Il arrête, conformément à la Charte nationale et aux dispositions de la Constitution, la politique générale de la nation, sur les plans interne et externe, et conduit et exécute cette politique ;
7) Il fixe les attributions des membres du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution;
8) Il préside le Conseil des Ministres ;
9) Il préside les réunions conjointes des organes du Parti et de l'Etat;
10) Il dispose du pouvoir réglementaire ;
11) Il veille à l'exécution des lois et réglements;
12) Il pourvoit, conformément à la loi, aux emplois civils et militaires;
13) Il dispose du droit de grâce, du droit de remise totale ou partielle de toute peine ainsi que du droit d'effacer les consé quences légales, de toute nature, des peines prononcées par toute juridiction ;
14) Il peut, sur toute question d'importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ;
15) Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au Vice-Président de la République et au Premier Ministre, sous réserve des dispositions de l'article 116 de la Constitution;
16) Il nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l'étranger. Il reçoit les lettres de créances ou de rappel des représentants diplomatiques étrangers ;
17) Il conclut et ratifie les traités internationaux dans les conditions fixées par la Constitution;
18) Il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d'Etat.