TITRE VIII — REGLEMENT DE COPROPRIETE
Article 89
La coopérative immobilière est placée sous la surveillance de l'assemblée populaire communale de son şiège, qui la contrôle sur les plans technique, comptable et juridique.
A cet effet, et sans préjudice des pouvoirs conférés à d'autres autorités, l'assemblée populaire communale : donne son agrément à la coopérative immobilière, après vérification de la régularité du statut constitutif : vise le plan de financement des programmes de construction de la coopérative; convoque l'assemblée générale extraordinaire : délégue un représentant avec voix consultative aux assemblées générales; établit éventuellement la liste d'aptitude des directeurs de coopératives immobilières; désigne d'office le commissaire aux comptes de la coopérative. met fin, pour faute grave aux fonctions du commissaire aux comptes, sur demande de l'assemblée générale ordinaire; reçoit et examine tous rapports, bilans et comptes de la coopérative, prévus par le statut;
- peut dissoudre, pour faute grave des gestionnaires, le conseil de gestion et désigner un conseil provisoire de gestion; peut retirer l'agrément à la coopérative, et désigner une commission de liquidation;
En cas de dissolution anticipée, l'assemblée populaire communale du siège de la coopérative approuve la désignation des liquidateurs choisis par l'assemblée générale extraordinaire ou à défaut, procede elle-même à cette désignation.
D'une manière générale, l'assemblée populaire communale est investie d'une mission d'orientation, de surveillance et de contrôle permanents de la gestion et du fonctionnement des coopératives immobilières.