TITRE VIII — REGLEMENT DE COPROPRIETE
Article 83
Dans tous les cas d'inaptitude, de carence pu d'abus de pouvoir des gestionnaires, de violation des dispositions légales ou statutaires qu de méconnaissance des inté: rêts des sociétaires, l'autorité administrative de contrôle peut provoquer la réunion d'une assemblée générale extraordinaire des sociétaires, et si les décisions de cette assemblée s'avèrent inopérantes, dissoudre le conseil de gestion et désigner un censeil provisoire de gestion.
Ce conseil provisoire est chargé, pour une durée n'excédant pas une année, des mêmes pouvoirs que l'ancien conseil de gestion. Toutefois, l'ancien conseil de gestion reste responsable pendant une durée de deux ans des fautes qu'il a pu commettre au cours de sa gestion.
Si au terme de ce délai le fonctionnement de la coopérative immobilière n'est pas rétabli, une mesure de retrait d'agrément peut être décidée par l'autorité administrative de contrôle.
Si la dissolution est provoquée par le retrait de l'agrément, une commission composée paritairement de représentants de la coopérative et de représentants de l'autorité administrative de contrôle, est chargée de procéder aux opérations de liquidation.