TITRE VI — ADMINISTRATION-GESTION CONTROLE › Chapitre V — Le commissaire aux comptes.
Article 70
Le commissaire aux comptes a pour mandat de surveiller la régularité des opérations financières et notamment de vérifier les livres, la caisse, les inventaires et le bilan de la coopérative immobilière.
Il établit un rapport annuel sur l'activité de la coopérative qui est adressé à l'assemblée générale, au président de la coopérative, à l'assemblée populaire communale du siège de la coopérative, au wali territorialement compétent et au conseil supérieur de la coopérative immobilière, siégeant auprès du ministre des travaux publics et de la construction, REPUBLIQUE ALGERIENNE 185 Le commissaire aux comptes peut convoquer l'assemblée générale en cas d'urgence.