TITRE VI — ADMINISTRATION-GESTION CONTROLE › Chapitre V — Le commissaire aux comptes.
Article 67
Le commissaire aux comptes est désigné pour 2 ans, au scrutin secret, par l'assemblée générale ordinaire.
Si le commissaire aux comptes désigné ne remplit pas sa mission ou si le poste demeure vacant pour quelque cause que ce soit, l'assemblée populaire communale désigne d'office un représentant chargé d'assurer cette fonction jusqu'à ce que l'assemblée générale se dote d'un commissaire.