TITRE VI — ADMINISTRATION-GESTION CONTROLE › Chapitre III — Le président de la coopérative immobilière
Article 62
Le président représente la coopérative immo- 1 bilière en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi qu'auprès des autorités et des organismes extérieurs à la coopérative.
Il est également tenu de transmettre, chaque année à l'assemblée populaire communale du siège de la coopérative : un exemplaire du rapport du conseil de gestion; un exemplaire du bilan et des comptes d'exploitation générale et de pertes et profits; un exemplaire de procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale qui a procédé à l'examen des comptes.
Il veille à ce que le commissaire aux comptes transmette son rapport annuel, conformément à l'article 70 ci-dessous.