TITRE VI — ADMINISTRATION-GESTION CONTROLE › Chapitre I — L'assemblée générale
Article 45
L'assemblée générale extraordinaire est convoquée avec un ordre du jour limitatif à l'initiative de l'autorité administrative de contrôle du conseil de gestion, du commissaire aux comptes ou d'un tiers au moins des membres de la coopérative immobilière; l'assemblée générale extraordinaire peut valablement délibérer si les deux-tiers des membres de la coopérative sont présents ou représentés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée générale est réunie dans le mois qui suit la première; cette seconde assemblée délibére si elle a réuni la moitié des sociétaires.
Pour la troisième réunion, aucun quorum n'est exigé. Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux-tiers des voix exprimées.