TITRE VI — ADMINISTRATION-GESTION CONTROLE › Chapitre I — L'assemblée générale
Article 43
Pour permettre à l'assemblée générale ordinaire de délibérer valablement, le nombre de sociétaires présents ou représentés doit être au moins égal à la moitié des sociétaires, Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée doit être réunie dans le mois qui suit la première.
La seconde assemblée délibére valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les decisions de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des voix exprimées.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 183