TITRE IV — CAPITAL SOCIAL PARTS SOCIALES. › Chapitre II — Exécution des travaux
Article 35
Les logements construits ou acquis par la coopérative immobilière sont destinés essentiellement à l'habitation à titre principal et permanent, des sociétaires et de leur famille; ils ne peuvent faire l'objet de la part des attributaires d'aucun bail ou location à des tiers, sauf autorisation expresse du conseil de gestion, qui ne pourra être délivrée que dans des cas précisément fixés par l'autorité administrative de contrôle se reférant notamment aux conditions générales édictées par le réglement de copropriété.