TITRE IV — CAPITAL SOCIAL PARTS SOCIALES. › Chapitre II — Exécution des travaux
Article 32
Chaque sociétaire devra, sur autorisation du conseil de gestion, occuper le logement choisi par lui ou qui lui est désigné et déterminé par ses caractéristiques et position.
L'autorisation d'occuper n'est, en aucun cas, opposable aux organismes de crédits, et notamment en cas de saisie de l'immeuble par eux, ou de mise de cet immeuble sous séquestre • à leur demande. Dans ces éventualités, les occupants concernés devraient payer une indemnité d'occupation égale au loyer qu'il serait normal d'attendre d'un local de même nature et de même situation.