TITRE IV — CAPITAL SOCIAL PARTS SOCIALES.
Article 25
La cession à un tiers des parts sociales entièrement libérées ne peut avoir lieu sans l'agrément des sociétaires recueilli au sein de l'assemblée générale à la majorité absolue.
En cas d'urgence, l'agrément à la même majorité pourra être recueilli individuellement auprès de chaque sociétaire, à la diligence du conseil de gestion.
La cession de parts sociales est constatée par acte notarié, dont copie sera obligatoirement adressée par les soins de l'étude notariale chargée de la rédaction, à la coopératíve immobilière qui établira aussitôt un nouveau contrat de locationattribution au profit du cessionnaire.
Aucune cession ne pourra avoir lieu pour une somme dépassant la valeur nominale de la part cédée.