TITRE IV — CAPITAL SOCIAL PARTS SOCIALES.
Article 24
Les parts créées à la constitution et celles qui pourraient être créées ultérieurement sont libérées selon le plan prévu à l'article 29 ci-dessous et visé par l'organisme de crédit et l'autorité administrative de contrôle.
En aucun cas, il ne pourra être procédé à une augmentation de capital et une libération, même partielle des parts sociales par incorporation de réserves ou de subventions.
Chaque associé doit souscrire le nombre de parts sociales correspondant au logement qui lui est destiné.
Dans la mesure où la coopérative immobilière construit à l'aide de ses propres chantiers et emploie à cet effet des salaires appartenant aux métiers du bâtiment, ou encore lorsqu'elle fonctionne sous le régime de l'auto-construction, les parts sociales pourront être libérées au moyen de la force de travail personnelle apportée par le sociétaire à la coopérative dans la réalisation des travaux dont la valeur en maind'œuvre sera limitée au maximum à celle que nécessiterait la construction du logement qui lui est destiné.