Article 10
La coo 'rative immobilière est agréée par le président de l'assemblée populaire communale territorialement compétente.
A cet effet, la coopérative immobilière établit un dossier en triple exemplaire comprenant : copie des statuts;
- copie du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive; liste des souscripteurs au capital initial en précisant les moyens de financement ; liste des gestionnaires et commissaires aux comptes.
La coopérative immobilière dépose, contre récipissé, les dossiers auprès de l'assemblée populaire communale qui, après vérification de la régularité des pièces constitutives. donne l'agrément.
Un double du dossier est adressé au wali, ainsi qu'au ministre des travaux publics et de la construction, auprès duque) siège le conseil supérieur de la coopération immobilière prévu à l'article 91 de la présente ordonnance.
L'agrément peut être refusé en cas d'irrégularité des formalités de constitution, de non conformité des statuts au statut-type règlementaire d'inobservation des prescriptions législatives ou règlementaires ou d'insuffisance des moyens de financement. Un numéro d'immatriculation est attribué à chaque coopérative immobilière agréée et doit, figurer sur tous documents émanant de celle-ci.
L'assemblée populaire communale est tenue de se prononcer sur l'agrément dans un délai ne dépassant pas soixante jours suivant la date de dépôt du dossier.
Chapitre II.
Dépôt et publicité.