TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT › Chapitre I — Le conseil d'orientation
Article 11
Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit jours suivant la date de la réunion antérieurement projetée.
Dans ce dernier cas, les délibérations sont vallables quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur registre spécial et signé par le président et le secrétaire de séance.
Les résultats des délibérations sont adoptés à la majorité simple.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.