TITRE III — Infractions commises par des navires de pêche étrangers
Article 82
Les infractions commises par des bateaux étrangers dans les eaux territoriales sont recherchées et constatées par les agents énumérés à l'article 51 de la présente ordonnance.
Art, 83. Tout navire étranger surpris en action de pêche dans les eaux territoriales algériennes, sera arraisonné et conduit dans le port algérien le plus proche.
Art, 84. L'arraisonnement pourra avoir lieu au-delà des eaux territoriales lorsque la poursuite aura commencé à l'intérieur desdites eaux. La poursuite est censée être commencée dès l'émission d'un signal de stopper, visuel ou auditif, donné à une distance permettant au navire intéressé de le voir ou de l'entendre.
Le droit de poursuite cesse dès que le navire poursuivi entre dans la mer territoriale du pays auquel il appartient ou dans celle d'un Etat tiers.