TITRE IV — DE L'EQUIPEMENT ET DU MATERIEL SPORTIF › Chapitre III — De l'utilisation des installations sportives
Article 67
L'utilisation des installations sportives appartenant à des établissements d'enseignement et de formation par des associations sportives communales, par des unités économiques et administratives ou par l'armée nationale populaire, doit faire l'objet d'une convention dont le contenu sera fixé ultérieurement par arrêté interministériel.