Chapitre II — Le navire › Section III — Les droits réels sur les navires Paragraphe I Propriété du navire
Article 90
La rétention provisoire visée à l'article précédent, cesse d'avoir effet si une garantie suffisante est déposée ou si une saisie est pratiquée en vertu d'une décision judiclaire Le créancier répond de tous les dommages survenus en raison d une rétention injustifiée. La créance qui en découle est prescrite à l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où elle est née.