Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
Chapitre II — Le navire › Section III — Les droits réels sur les navires Paragraphe I Propriété du navire
Article 89
L'autorité administrative maritime peut, à la requête d'un creancier, ordonner les mesures matérielles pour retenir provisoirement dans le port, un navire afin de garantir une créance privilégiée.
Ladite rétention ne peut toutefois dépasser trois jours.