Chapitre II — Le navire › Section III — Les droits réels sur les navires Paragraphe I Propriété du navire
Article 87
Les privilèges maritimes s'éteignent, indépendamment des regles générales d'extinction des obligations:
a) par la confiscation du navire, prononcée par les autorites compétentes
b) par la vente forcée du navire, après une action en justice:
c) en cas de transfert volontaire de la propriété, trois mois après l'enregistrement de l'acte de transfert.