Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE VI — LE REMORQUAGE
Article 867
Les parties peuvent, par convention expresse et écrite, confier au capitaine du navire remorqueur, la direction des opérations de remorquage.
En ce cas, les dommages survenus au cours de ces opéra tions sont à la charge de l'armateur du navire remorqueur à moins qu'il n'établisse la faute du navire remorqué.