LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE VI — LE REMORQUAGE
Article 866
Les opérations de remorquage s'effectuent sous la direction du capitaine du navire remorqué par suite de quoi, le capitaine du navire remorqueur doit se conformér aux ordres nautiques de celui-ci.
Les dommages de tous ordres survenus au cours des opé rations de remorquage sont à la charge de l'armateur du navire remorqué, à moins qu'il n'établisse la faute du navire remorqueur.