LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE VI — LE REMORQUAGE
Article 865
La rémunération des services de remorquage est fixée par la convention des parties et, à défaut, par le tarif. Si le tarif ne contient pas de dispositions appropriées, le montant de la rémunération est déterminé par les usages et, à défaut, il est dû une juste rémunération.
Ladite rémunération est due lorsque le service de remorquage est rendu.