Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
Chapitre II — Le navire › Section III — Les droits réels sur les navires Paragraphe I Propriété du navire
Article 85
Le délai d'un an fixé à l'article précédent, n'est susceptible d aucune suspension ni interruption toutefois, ce délai ne court pas, tant qu'un empêchement légal met le créancier privilegié dans l'impossibilité de saisir le navire, sans qu'il puisse dépasser trois ans depuis la naissance de la creance privilegiee.