LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE V — TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE LEURS BAGAGES › Chapitre V — Passagers clandestins
Article 859
Les mesures prises en vertu de l'article 857 ci-dessus n'exonêrent pas lë passager clandestin de l'obligation de payer le double du prix du passäge pour le voyage accompli et la réparation du préjudice s'il y a lieu.
تُمِّم بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 859.
En outre, il est fait application à tout passager clandestin des sanctions pénales fixées par les dispositions de la présente ordonnance".