LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE V — TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE LEURS BAGAGES › Chapitre IV — Actions en réparation
Article 856
Si une action est intentée contre le préposé dù transporteur en raison de dommagés visés par le présent titré. ce préposé, s'il prouve qu'il a agi dans l'exercice de ses fonttions, peut se prévaloir des exonérations et des limites de responsabilité que peut invoquer le transporteur en vertu du présent titre.