LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE V — TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE LEURS BAGAGES › Chapitre IV — Actions en réparation
Article 854
Le célai de prescription court :
a) en cas de lésions corporelles, à partir du jour du débarquement du passager;
B) en cas de décès survenu au cours du transport, à partir du jour auquel le passager aurait dû être débarqué;
c) én čás de lésions corporelles se produisant au cours du transport et entraînant la mort du passager après le débarquement, à partir du jour du décès, ce délai ne pouvant toutefois pas dépasser trois ans à compter du jour du débarquement;
d) en cas de perte des bagages ou de dommagés subis pär ceux-ci, à partir du débarquement et en cas de perte totale du navire, à partir du jour auquel le débarquement aurait dû avoir lieu.