LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE V — TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE LEURS BAGAGES › Chapitre IV — Actions en réparation
Article 851
Le passager doit adresser une notification écrite au transporteur ou à son représentant :
a) en cas de lésions corporelles, dans les quinze jours de la date de son débarquement ;
b) en cas de dommage apparent à des bagages;
En ce qui concerne les bagages de cabine, avant ou au moment de leur embarquement, En ce qui concerne tout autre bagage, avant ou au moment de la délivrance;
c) En cas de perte ou de dommage hon apparent à des bagages, dans les quinze jours du débarquement ou de la délivrance ou de la date à laquelle la délivrance aurait dû avoir lieu.