Chapitre II — Le navire › Section III — Les droits réels sur les navires Paragraphe I Propriété du navire
Article 84
Les privilèges maritimes s'éteignent à l'expira tion du délai d'un an à compter de la naissance de la créance garantie, a moins qu'avant I expiration de ce délai, le navire ait eté l'objet d'une saisie conduisant à une vente forcée.
Toutefois, le privilège maritime énuméré à l'alinéa << f >> de l'article 73, s'éteint lorsque le navire cesse d'être en la possession du constructeur ou du réparateur du navire, selon le cas.