LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE V — TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE LEURS BAGAGES › Chapitre III — Responsabilité du transporteur
Article 849
Le transporteur est déchu du bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par l'article précédent s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur qui a eu lieu soit avec l'intention de provoquer un dommage soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement.