LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE V — TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE LEURS BAGAGES › Chapitre III — Responsabilité du transporteur
Article 843
La faute ou la négligence u transporteur ou de ses préposés, visée à l'article précédent est présumée, sauf preuve contraire, si la mort ou les lésions corporelles du passager ou la perte ou les dommages subis aux bagages de cabine ont été causés par un naufrage, abordage, échouement, explosion ou incendie ou sont en relation avec l'un de ces événements.