LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE V — TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE LEURS BAGAGES › Chapitre II — Exécution du contrat
Article 840
Le transporteur ou son représentant peut retenir les bagages du passager et les mettre en dépôt aux frais et risques du passager jusqu'à ce que les créances du transporteur résultant du contrat de passage aient été honorées ou convenablement garanties.
Si les créances du transporteur ne sont pas réglées ou garanties dans un délai d'un mois, le transporteur a le droit de vendre les bagages aux enchères publiques ou de toute autre façon permettant les garanties suffisantes pour couvrir, outre les frais, ses créances envers le passager.