LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE V — TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE LEURS BAGAGES › Chapitre II — Exécution du contrat
Article 837
Si, au cours du voyage, un événement quelconque ne permet pas de continuer le voyage ou d'atteindre le lieu de destination dans un temps raisonnable, le transporteur est tenu, sur la demande du passager, et à son choix, soit de lui rembourser la partie du prix du passage proportionnel à la partie du voyage non effectué, soit de le faire transporter avec ses bagages aux frais du transporteur jusqu'au port de destination ou à un autre port convenu, par le premier navire approprié ou par un autre moyen de transport de passagers.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 437