LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE V — TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE LEURS BAGAGES › Chapitre II — Exécution du contrat
Article 834
Le prix du passage est acquis en totalité pour le transporteur une fois le voyage commencé, même si pendant ce voyage survient un événement concernant la personne du passager empêchant ce dernier de continuer son voyage.
Toutefois, si le décès ou la maladie a empêché le passager de continuer le voyage, la partie du prix du passage représentant le coût de la nourriture dont il n'a pas profité, peut faire l'objet d'un remboursement, à condition que le coût de la nourriture ait été inclus au prix du passage.