LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE V — TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE LEURS BAGAGES › Chapitre II — Exécution du contrat
Article 832
En cas de décès ou d'une maladie ou d'un autre cas non imputable au passager survenu avant le commencement du voyage et empêchant l'embarquement du passager, le contrat de passage est résolu si le transporteur en a été avisé par le passager ou ses ayants droit avant la date arrêtée pour le départ du navire.
Si ledit avis a été donné au transporteur cinq jours ouvrables avant l'embarquement, la totalité du prix du passage est remboursable contre restitution du billet.
La résiliation postérieure mais antérieure au départ du navire donne le droit au transporteur de conserver le quart du prix du passage, sauf lorsqu'il a réussi à prendre un autre passager à bord. Dans ce dernier cas, le transporteur a toutefois droit à une commission ne dépassant pas dix pour cent du prix du passage.