LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE V — TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE LEURS BAGAGES › Chapitre II — Exécution du contrat
Article 831
Le passager peut résilier le contrat de passage et demander le remboursement du prix du passage par un avis écrit délivré au transporteur au moins dans les sept jours ouvrables avant la date fixée pour le départ du navire.
Si le transporteur malgré ses soins n'a pas réussi à prendre un autre passager à bord, il a droit à un quart du prix du passage.
Si le transporteur trouve un autre passager, il a droit à une commission ne dépassant pas dix pour cent du prix du passage.